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  • : Syndicat FO CH Hénin Beaumont
  • : INFORMATION SYNDICALE REVENDICATIONS DU SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER D'HENIN BEAUMONT
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15 mai 2014 1

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Medecins Hospitaliers FO

 SNMH FO

24 mai 2011 2 24 /05 /mai /2011 07:08

Ne touchez pas aux RTT 1

Ne touchez pas aux RTT 2

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7 février 2011 1 07 /02 /février /2011 21:43

Tract RTT

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19 janvier 2011 3 19 /01 /janvier /2011 20:36

Les Représentants FORCE OUVRIERE ont été contraints d’intervenir auprès du Directeur suite à une réunion d’un cadre de service d’une unité de soins sur la remise en cause d’un point réglementaire du Protocole du temps de travail s’agissant des 12 heures consécutives minimum de repos entre chaque poste de travail.

 

Si FORCE OUVRIERE ne s’oppose pas aux contre postes demandés par des Agents pour des besoins personnels ou familiaux dans le respect des 12 heures consécutives minimum, les Représentants FORCE OUVRIERE mettent en garde sur les impacts sur la Santé des Agents concernés…

Une telle organisation, si elle devait être généralisée au sein d’une unité de soins, pourrait générer des risques tant pour les soignants que pour les patients ou résidents.

 

De plus, FORCE OUVRIERE rappelle que le CTE doit être saisi préalablement avant tout projet de modification de l'accord local RTT même si le directoire pourrait être amené à donner un avis sur ce sujet, avant que le directeur ne prenne une décision.

 

Notre Directeur a rappelé lors des Vœux présentés aux Agents de notre établissement ce lundi 17 janvier 2011 qu’un vrai dialogue social existe dans nos instances.

FORCE OUVRIERE s’insurgerait si les aspects réglementaires et législatifs de l'accord RTT n’étaient pas respectés…

On ne refera pas la Loi RTT au CHHB…même si certains sont nostalgiques d’une certaine période…noire !...

 

.....

 

Temps de Travail 1

  Temps de Travail 2

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6 août 2008 3 06 /08 /août /2008 12:32
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8 janvier 2008 2 08 /01 /janvier /2008 13:45
M. Fillon a profité de la trêve des confiseurs pour esquisser son projet d’abrogation de la durée légale du travail. Il souhaite que celle-ci soit à l'avenir fixée dans chaque entreprise, via des accords collectifs ou individuels.

La trêve des confiseurs est souvent propice aux coups fourrés ! C’est entre Noël et le Nouvel an que le Premier ministre François Fillon a esquissé son projet d’abolition de durée légale du travail. Le 27 décembre, il a sommé les organisations syndicales et patronales de conclure des négociations sur le sujet avant le 31 mars pour que le gouvernement puissent légiférer ensuite. Selon le «document d'orientation» reçu par les interlocuteurs sociaux, ces négociations auront pour but «de parvenir à un droit de la durée du travail plus lisible et plus adaptable aux réalités du terrain», car, est-il expliqué, «les règles régissant la durée du travail sont encadrées par une série de plafonds, de seuils, de contingents et d’autorisations dont la justification est souvent fragile ou datée».

Exposé sous forme d’interrogations feintes, le texte de Matignon pose d’emblée les résultats concrets auxquels ces discussions devront aboutir. «Quel doit être le domaine réservé impérativement à la loi? Celui-ci ne doit-il pas être recentré notamment sur la définition des règles nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des salariés?». «A-t-il ainsi vocation à fixer des règles en matière de contingent et de repos compensateur?». «Quel doit être le domaine réservé aux accords collectifs ?». «A quelle condition de validité devrait être soumis un accord d’entreprise pour qu’il puisse librement déterminer les règles applicables en matière de durée du travail, dans le respect de limites maximales prévues par la loi: seuil de déclenchement des heures supplémentaires, taux de majoration applicables?». «Quel espace doit être réservé à l’accord direct entre le salarié et son employeur en matière de durée du travail, notamment en matière d’arbitrage entre le travail et le repos?».

A terme, l'Etat se contenterait uniquement de faire respecter le cadre (européen) horaire maximal, soit 48 heures hebdomadaire au-delà duquel aucun travail ne peut être ni demandé, ni effectué. Et laisser ainsi les entreprises manœuvrer librement à l'intérieur de ce plafond avec le luxueux loisir de fixer elles-mêmes le seuil déclenchant les heures supplémentaires et le niveau de leur majoration (25% à partir de la 36ème heure et 50% au-delà de la 43ème heure, selon la réglementation actuelle). En clair, syndicats et patronat sont appelés à s’entendre pour dynamiter la durée légale en systématisant les accords «majoritaires» d’entreprise ou les accords individuel dits de gré à gré. Une aubaine pour le MEDEF qui revendique depuis des lustres que le temps de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires soient définis «exclusivement» au niveau des entreprises. Mais, une perspective qu’aucun syndicat n’est disposé à négocier.

«Il y a une volonté sans le dire et un peu hypocrite de vouloir remettre en cause la durée légale en tant que telle et ce n'est pas acceptable», a réagi le secrétaire général de FO Jean-Claude Mailly, selon qui, «nous ne pouvons pas accepter que la durée du travail puisse être différente d'une entreprise à une autre, voire d'un salarié à un autre» Pour lui, le Premier ministre «sait très bien que sur ces questions-là, la négociation ne pourra pas fonctionner. Ce n'est pas un objet de négociation! Donc, d'une certaine manière, on fait semblant de nous consulter et après, on passe en force». A la CGT, on a dénoncé une «reprise quasi in extenso de la revendication du MEDEF» par le gouvernement. C’est une «remise en cause de la notion de durée légale du travail commune à l'ensemble des salariés serait sans doute une régression de plus d'un siècle», a-t-elle ajouté. Pour la CFTC aussi, les pouvoirs publics «font prévaloir la logique du MEDEF sans considération aucune pour les salariés à qui on voudrait faire croire qu'ils pourraient ainsi décider ou avoir un peu la maîtrise de leur temps de travail». Comment leur faire croire surtout qu’ils pourront «travailler plus pour gagner» grâce aux RTT et aux heures Sup’ alors que le projet Fillon veut en finir (de gré ou de force) avec les 35 heures?
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8 janvier 2008 2 08 /01 /janvier /2008 11:26
Le Ministère entame une consultation visant à trouver une solution au stock cumulé d’heures supplémentaires au niveau de la Fonction Publique Hospitalière.

Aujourd’hui, ce sont les syndicats médicaux qui sont convoqués, demain Mardi 8 Janvier à 16 h 30, les organisations syndicales des personnels non médicaux représentées au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière.

Les données du problème sont les suivantes :

Au 31 décembre 2007, 23 millions d’heures supplémentaires non récupérées et non payées sont cumulées au sein de la Fonction Publique Hospitalière pour les personnels non médicaux. Le Ministère affiche la volonté de mettre les compteurs à zéro en payant (tout ou partie?) ce stock d’heures.

A cet égard, il dispose de 350 millions d’euros au sein du fonds pour l’emploi hospitalier.

D’après les informations dont nous disposons à ce jour, il semble que le Ministère souhaite un paiement forfaitaire (un tarif unique).

La Fédération Force Ouvrière des Services Publics et des Services de Santé qui ne lie pas ce dossier avec celui du pouvoir d’achat et du salaire des fonctionnaires, participera à cette réunion de consultation.

Nous demandons un règlement de ce dossier depuis de nombreux mois et l’avons signifié à Madame BACHELOT sans discontinué depuis sa prise de fonction.

Notre organisation syndicale entend que ces heures dues au personnel leur soient payées où qu’ils aient la possibilité effective de les récupérer.

Au delà du règlement de cette situation explosive, nous souhaitons que soient améliorées la réglementation et la rémunération des heures supplémentaires.

A cet égard, nous avons réaffirmé au Ministère notre demande d’un alignement de la rémunération de ces heures sur ce qui se passe au niveau du secteur privé.

Enfin, à côté de la question des heures supplémentaires, nous sommes prêts à examiner celles des Comptes Epargne Temps, il convient là aussi, d’améliorer la réglementation en vigueur afin de l’assouplir, de reconnaître la possibilité de transmettre ces CET aux ayants droits et éventuellement dans des conditions à négocier une monétisation d’un certain nombre de jours stocker sur ces CET.

Notre organisation syndicale se positionnera au regard des propositions qui seront formulées par la Ministre de la Santé, mais aussi, au regard de sa capacité à prendre en considération nos revendications sur ce sujet.

Bien entendu, nous interrogeons nos structures syndicales, nos syndiqués et au delà, les personnels hospitaliers sur l’ensemble du dispositif susceptible d’être mis en oeuvre.

Pour sa part, la Fédération est favorable à la définition d’un cadre national et d’une négociation au niveau des établissements pour la mise en oeuvre du dispositif.

Enfin, il ne saurait être question de manière responsable de traiter des heures supplémentaires, sans dans le même temps, aborder la question des emplois au sein de la Fonction Publique Hospitalière.

C’est donc, dans cet état d’esprit que notre organisation participera aux négociations qui s’ouvrent et pour lesquelles nous souhaitons une issue rapide.
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7 août 2007 2 07 /08 /août /2007 07:16
Source : Liaisons sociales quotidien - 03/08/07

Présenté en Conseil des ministres du 20 juin, le projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (Tepa) a été définitivement adopté, le 1er août, par le Parlement. Il pourrait encore faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. Si sa date d’entrée en vigueur est prévue au 1er octobre prochain, il doit être complété par de nombreuses mesures de nature réglementaire. La réforme du régime fiscal et social des heures supplémentaires – l’une de ses mesures phares – s’appliquera donc aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007. Un rapport d’évaluation de cette réforme sera présenté au Parlement avant le 31 décembre 2008.

Champ d’application des exonérations
Sont concernés par les exonérations les salaires versés au titre de heures suivantes.
• Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail fixée à 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente (C. trav., art. L. 212-5, al. 1).
• Les heures choisies effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise ou l’établissement si un accord collectif le prévoit (C. trav., art. L. 212-6-1).
• Les heures considérées comme supplémentaires en cas de cycles de travail, c’est-à-dire :
– celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle (C. trav., art. L. 212-7-1, al. 5) ;
– en cours d’année, celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l’accord de modulation et, en fin d’année, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an (C. trav., art. L. 212-8, al. 4).
• Les heures considérées comme supplémentaires en cas de réduction du temps de travail (RTT) sous forme de jours de repos sur une période de quatre semaines (C. trav., art. L. 212-9, I) ou sur l’année (C. trav., art. L. 212-9, II, al. 1).
• Les heures réalisées au cours d’une semaine au-delà de 35 heures ou, en cas d’accord de modulation, au-delà des limites fixées par cet accord par les salariés bénéficiant d’une RTT sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de leur vie familiale (C. trav., art. L. 212-4-7).
• Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures par an dans le cadre d’un forfait annuel en heures (C. trav., art. L. 212-15-3, II). Pour les salariés en forfait annuel en jours, l’exonération porte sur la majoration de salaire versée au titre des jours de travail supplémentaire effectués au-delà du plafond de 218 jours, à condition que le salarié renonce à une partie de ces jours de repos (C. trav., art. L. 212-15-3, III).
• Les jours et les heures effectuées dans le cadre du dispositif temporaire de « rachat des jours de repos » applicable dans les entreprises de 20 salariés au plus.
• Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel, les salariés à temps partiel annualisé et les assistants maternels.
• Les heures supplémentaires effectuées par les salariés de particuliers employeurs et les assistants maternels.
• Les heures supplémentaires et complémentaires des salariés ne relevant ni du Code du travail, ni du Code rural. L’exonération concerne aussi les repos auxquels ces salariés pourraient, lorsqu’ils sont en forfait jours, renoncer au-delà de 218 jours.
• Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non au titre des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel.

Exonération d’impôt sur le revenu
• Une exonération d’impôt sur le revenu est créée au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées (rémunération horaire normale et majoration) à compter du 1er octobre 2007 (CGI, art. 81 quater). Pour ce qui concerne la majoration salariale, elle sera prise en compte dans la limite des taux prévus par la convention collective, l’accord de branche ou interprofessionnel applicable. À défaut, la prise en compte de la majoration salariale est limitée :
– à 25 % pour les huit premières heures supplémentaires ou à 50 % pour les heures suivantes ;
– à 25 % pour les heures complémentaires ;
– à 25 % de la rémunération horaire pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par un salarié en forfait en heures sur une base annuelle ;
– à 25 % de la rémunération journalière due en contrepartie des jours auxquels renonce le salarié en forfait annuel en jours ;
– aux éléments de rémunération versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires « dans la limite des dispositions qui leur sont applicables ». • L’exonération d’impôt sur le revenu est conditionnée :
– au respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;
– à la non-substitution des heures supplémentaires à d’autres éléments de rémunération. Si un délai de 12 mois s’est écoulé entre le dernier versement de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement de rémunération au titre des heures supplémentaires ouvrant droit à exonération, le bénéfice de l’exonération fiscale sera accordé.
• L’exonération d’impôt sur le revenu ne sera pas applicable :
– à la rémunération des heures complémentaires accomplies de manière régulière, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale (qui sera fixée par décret à six mois pour un CDD) ;
– à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement après le 20 juin 2007 de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue par accords ou conventions de modulation (C. trav., art. L. 212-8) ou de la durée hebdomadaire du travail par l’attribution de jours de repos (C. trav., art. L. 212-9).
• Le montant des revenus exonérés au titre des heures supplémentaires, figurera sur la déclaration de revenus, sera intégré dans le revenu fiscal de référence et pris en compte pour l’appréciation des limites de revenus conditionnant le bénéfice de la prime pour l’emploi.

Réduction de cotisations sociales
• Toute durée de travail supplémentaire effectuée par un salarié du secteur privé, du régime agricole et de certains régimes spéciaux, lorsque leur rémunération entre dans le champ de la mesure fiscale, ouvrira droit, à partir du 1er octobre 2007, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale (CSS, art. L. 241-17). La réduction est proportionnelle à la rémunération, dans la limite de la somme des cotisations et contributions (d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi) dont le salarié est redevable au titre de chaque heure supplémentaire. Le taux de la réduction sera déterminé par décret et pourrait être fixé à 21,5 %, ce qui équivaudrait à 2,22 e au niveau du smic majoré de 25 %.
Le cumul de la réduction avec l’application d’autres mesures visant à réduire ou exonérer le salarié de cotisations salariales ne pourra être autorisé que par décret. Le bénéfice de la réduction de cotisations sera conditionné à la mise à disposition du service des impôts et de l’Urssaf d’un document permettant le contrôle des heures supplémentaires et complémentaires effectuées (décret à paraître). Des obligations déclaratives complémentaires seront prévues pour les employeurs qui utilisent des dispositifs de simplification des formalités d’emploi.
• Toute heure supplémentaire ou toute autre durée du travail effectuée (à l’exception des heures complémentaires) ouvrira droit, au profit des employeurs entrant dans le champ de la réduction « Fillon » à une déduction forfaitaire de cotisations patronales (CSS, art. L. 241-18). Le montant de la déduction, qui sera fixé par décret, pourrait être de 1,5 e dans les entreprises d’au plus 20 salariés et de 0,5 e dans les autres entreprises. Pour les jours de repos auxquels renonce un cadre en forfait jours, le montant de la déduction forfaitaire pourrait être fixé à sept fois les montants horaires. La déduction forfaitaire de cotisations patronales pourra se cumuler avec d’autres « exonérations de cotisations sociales patronales ». Ce cumul sera possible dans la limite des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale restant dues par l’employeur recouvrées suivant les mêmes règles (versement de transport, contribution de solidarité autonomie, etc.). Le bénéfice de la déduction de cotisations patronales est subordonné au respect des conditions prévues pour l’exonération fiscale et des dispositions communautaires relatives aux aides de « minimis ». Les formalités sont les mêmes que celles prévues pour la réduction de cotisations salariales.
• Le CE (à défaut les délégués du personnel) sera informé par l’employeur du volume et de l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires réalisées. Un bilan annuel sera dressé à cet effet.
Autres mesures
• À compter du 1er octobre, sera abrogé le régime dérogatoire de majoration salariale des heures supplémentaires – majoration de 10 % des quatre premières heures – applicable aux entreprises employant 20 salariés ou moins le 31 mars 2005. Celles-ci retomberont donc dans le régime de droit commun : majoration de 25 % de 36 à 43 heures de travail, et de 50 % au-delà.
• Le dispositif de réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale dite « Fillon », qui s’applique de manière dégressive jusqu’à 1,6 smic, sera modifié à effet du 1er octobre (CSS, art. L. 241-13). Les aménagements permettront de :
– tenir compte du taux de la majoration appliqué aux heures supplémentaires ;
– retenir, dans la formule de calcul, le smic mensuel et pour les salariés à temps partiel ou qui ne sont pas employés sur tout le mois (salariés intérimaires), le smic ramené à la durée de travail prévue au contrat.

Liaisons sociales quotidien - 03/08/07
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27 juillet 2007 5 27 /07 /juillet /2007 11:41
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25 juillet 2007 3 25 /07 /juillet /2007 17:38
Une fois de plus FO-santé avait raison trop tot!

La publication du rapport ACKER a le mérite d’officialiser et d’objectiver une situation catastrophique connue de tous dans le monde hospitalier.

FO-santé n’a pas signé l’accord de septembre 2001 sur la mise en place des 35 heures à l’hôpital (c’est le seul accord dont elle n’est pas signataire dans la FPH depuis dix ans). Elle considérait que les moyens, l’organisation du temps de travail et le calendrier proposés ne permettaient pas une mise en place de la réduction du temps de travail dans la FPH dans de bonnes conditions, 

Dans ce contexte, Force Ouvrière n’a pas soutenu la mise en place du CET dont le principe allait très rapidement être détourné de l’objectif de démarche volontaire des agents vers celui d’outil de gestion des difficultés rencontrées face à l’accumulation des jours de repos et heures supplémentaires non récupérés en fin d’année. Le chiffre annoncé de 1,2 millions de jours pour les non médecins, soit 5800 postes ETP, bien que conséquent, est sans doute en deçà de la réalité.

lire le communiqué
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